C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
21. La personne visée à l’article 20 doit de plus transmettre avec sa demande les renseignements et documents prévus par l’article 19, accompagnés d’une affirmation solennelle attestant leur exactitude.
D. 1865-93, a. 21.